Du droit d’auteur appliqué aux éditions critiques

Dans le cadre de mon travail de thèse, je prépare une édition critique l’Homélie sur Tite d’André de Crète (BHG 1852). Le travail d’édition critique est un gros travail et on peut concevoir que certains souhaitent le soumettre au droit d’auteur.

Pour autant un récent jugement vient de considérer qu’un travail d’édition critique ne peut-être protégé pour lui même par le droit d’auteur. Explications et commentaires personnels de ce jugement.

Le jugement

Vous trouverez le texte du jugement ci-joint. Il s’agit d’une affaire opposant les éditions Droz et les éditions Garnier. Sommairement les premières reprochaient aux secondes d’avoir mis en ligne sans leur accord des éditions d’œuvres médiévales, sans l’apparat critique et l’index (p. 4).

Deux points sont soulevés par le tribunal. Le premier concerne les personnes en litiges (éditeurs du site, voir ¶ 1 p. 10 sq.). Cette partie ne concerne pas directement la question des droits d’auteurs, je l’omettrai donc.

Le second concerne l’applicabilité du droit d’auteur à l’édition critique. Le tribunal considère que l’édition critique mise en ligne par les éditions Garnier ne fait pas l’objet d’une protection par droit d’auteur (¶ 2, p. 11 sq. en particulier p. 14):

Il apparaît donc que la société Librairie Droz n’apporte pas la preuve que les textes bruts exploités par la société Classiques GN sont protégés par le droit d’auteur. Ainsi ses demandes qui sont uniquement fondées sur la contrefaçon, doivent être rejetées.

Rappel sur l’application du droit d’auteur

En droit continental, par opposition au droit anglo-saxon, le droit d’auteur (par opposition au copyright[1]) est applicable si, et seulement si, deux conditions sont réunies quant à l’œuvre:

  1. L’œuvre est fixée dans une forme. Autrement dit, une idée n’est pas protégée par le droit d’auteur[2].
  2. L’œuvre présente un caractère original qui reflète la personnalité de son auteur[3].

C’est sur la base de ce droit que le tribunal a évalué si une édition critique pouvait être soumise au droit d’auteur (p. 13):

Néanmoins, il convient de rappeler que le droit de la propriété intellectuelle n’a pas vocation à appréhender tout travail intellectuel ou scientifique mais uniquement celui qui repose sur un apport créatif qui est le reflet de la personnalité de son auteur.

La prétention à la scientificité de la méthode Lachmanienne implique une dépersonnalisation de l’édition critique

Le domaine de l’édition critique n’est visiblement pas familier aux juges à l’origine de cette décision. En témoigne leur préambule (p. 11) à la réflexion sur l’édition critique:

Il convient tout d’abord d’indiquer que le mot éditeur ne sera pas pris dans le sens du droit de la propriété intellectuelle c’est à dire le cessionnaire des droits patrimoniaux mais dans le sens dans lequel il est utilisé dans ce domaine particulier, à savoir celui qui prend la responsabilité de transcrire des textes anciens.

Sont ensuite résumées différentes pièces relatives au travail d’édition critique, pièces apportées par les demanderesses, les éditions Droz.

  1. Exposé de la différence entre la méthode Lachmanienne (reconstitution du texte « le plus original » par comparaison entre les différents témoins et appelle aux connaissances dans le domaine) et la méthode Bedieriste (qui reste proche d’un témoin). (p. 11)
  2. Exposé de la qualité et de la quantité de travail demandées pour une édition critique, à partir de témoignage de divers philologue (p. 11-12), en particulier lien entre le texte édité et son apparat.

La conclusion des juges est donc la suivante (p. 13):

Ce travail scientifique ne consiste donc pas en une simple transcription automatique et repose sur des choix propres à l’éditeur.

On pourrait dès s’attendre à qu’il soit jugé qu’une édition critique possède un caractère propre, une marque originale la rattachant à un auteur (éditeur). Mais c’est justement de l’ensemble des pièces du dossier que les juges considèrent qu’il n’y a pas de droit d’auteur car pas de reflet de l’auteur. En effet, un éditeur suivant la méthode Lachmanienne prétend exposer non pas sa propre œuvre, mais bien l’œuvre originelle. C’est le refus de l’arbitraire, qui est propre à chaque auteur, qui justifie l’absence de protection du droit d’auteur (p. 13):

Il va effectuer des choix mais ceux-ci ne sont pas fondés sur la volonté d’exprimer sa propre personnalité mais au contraire sur le souci de restituer la pensée et l’expression d’un auteur ancien, en utilisant les moyens que lui fournissent les recherches scientifiques dans différents domaines. Il ne cherche pas à donner une interprétation personnelle des idées ou sentiments de l’auteur mais à être au plus près du texte d’origine en exposant les solutions qu’il retient ou qu’il écarte en fonction de critères scientifiques dictés par les connaissances acquises dans l’étude des manuscrits et non pas en fonction de sa propre subjectivité. Il cherche à détecter les erreurs ou les remaniements personnels des copistes en s’abstenant de ces mêmes comportements et en accompagnant la transcription d’un apparat critique qui a pour objet d’expliciter les choix qu’il a effectués en fonction de données objectives, afin d’éliminer tout arbitraire.

C’est la prétention à ce que le texte ne relève pas d’un choix propre de l’éditeur qui justifie l’absence de droit d’auteur (p. 13-14):

Enfin, il convient de relever que plusieurs transcriptions d’un même texte médiéval peuvent aboutir à des textes identiques ou très proches car les deux transcripteurs auront utilisé la même méthode et déployé le même savoir qui les auront conduits à effectuer les mêmes choix et que la société Librairie Droz n’a versé aucun tableau comparatif expliquant en quoi ses propres versions seraient différentes des autres et porteraient l’empreinte de la personnalité de leur auteur.

En toute bonne logique juridique, puisque le droit d’auteur ne protège pas le travail nécessaire à la production d’une œuvre mais le caractère originale de l’œuvre, et puisqu’une édition critique a prétention à être indépendante de la pensée de son éditeur, elle ne relève pas du domaine du droit d’auteur.

Portée de cette jurisprudence quant aux travaux d’édition scientifique

Victoire de la prétention à l’objectivité

Au risque de me répéter, il faut voir dans cette jurisprudence une victoire de la prétention positiviste de l’édition critique. Qu’on regrette ou non cette prétention. En voyant certaines réactions dans le forum de l’article sur lequel j’ai trouvé ce texte on se rend bien compte du paradoxe qui existe chez certains éditeurs (au sens d’éditeurs scientifiques).

D’une part, ils prétendent à la scientificité du travail, et insiste sur l’importance qualitatif et quantitative du travail, qui implique des choix « impartiaux », d’autre part ils prétendent protéger ce travail par le droit d’auteur, qui protège uniquement les œuvres qui manifestent un lien avec leurs auteurs. Autrement dit, les éditeurs se sont assis sur leur propre épée.

Extensibilité de la jurisprudence

Si le jugement est confirmé en appel, cela ne signifie pas nécessairement que toute édition critique ne sera pas soumise au droit d’auteur. En effet, il existe parfois des débats sur le choix de telle ou telle conjecture, ce qui prouverait un caractère propre à chaque édition. Rappelons en effet qu’il est reproché à Droz de ne pas prouver qu’un autre éditeur aurait produit une œuvre différente.

Par ailleurs, la méthode Lachmanienne n’est pas la seule appliquée, et des nouvelles manières d’éditer un texte émergent, qui ne recherchent plus nécessairement le texte « le plus originel »[4]. Seule la jurisprudence pourra nous dire si l’édition qui en résultera sera protégée par le droit d’auteur.

Cependant, la décision du TGI n’est pas sans poser question pour la protection d’autres œuvres scientifiques. En particulier en sciences dites exactes, il peux exister une prétention à l’impartialité du travail par la stricte application d’une méthode similaire à celle qui existe dans le domaine de la philologie Lachmanienne. Il est vrai cependant qu’un article scientifique n’existe pas à l’état brut, mais toujours mis en forme. Pour autant ces mises en forme présentent-t-elle un caractère originel ? La chose paraît plus assurée en ce qui concerne les articles en sciences humaines, notamment en histoire. Le caractère inséparable entre l’œuvre historiographique et l’historien étant un topos de l’épistémologie historique. Quoique certains pensent que même en histoire le droit d’auteur n’a pas de sens.

Application à la copie de manuscrits

Si certains éditeurs, dont je ne fais pas partie, peuvent regretter cette jurisprudence, ils peuvent également s’en servir à juste titre dans leurs conflits avec les bibliothèques. On sait en effet que celles-ci prétendent souvent interdire la reproduction de copie de manuscrit. Cette jurisprudence vient confirmer ce que je pensais déjà auparavant : les copies (numériques ou digitales) de manuscrits ne peuvent voir un droit d’auteur s’appliquer, puisque si une édition critique ne présente pas de caractère originel, on voit mal comment une simple photo, fusse-t-elle de très bonne qualité technique, pourrait se voir appliquer un tel droit. Comme en outre le manuscrit originel ne peut se voir appliquer de droit d’auteur[5].

La même question se pose quant aux catalogues de manuscrits. Certes les bases de données sont protégées en droit français (art L112-3 du code la propriété intellectuelle), mais uniquement si elles, « par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles ». Lister dans l’ordre de cotation des manuscrits en présentant leur contenu est certes une activité intellectuelle, mais le résultat n’est, a priori et en vue de cette jurisprudence, pas une création originale.

Financement des futures éditions critiques

L’un des arguments en réaction contre cette décision est le discours classique: si pas de droits d’auteurs, pas de rémunération des auteurs, donc pas de création. Une telle réaction montre encore la non compréhension de la décision: il ne s’agit pas de dire qu’il ne faut pas rémunérer le travail de l’éditeur, mais que ce travail ne produit pas une œuvre protégeable par droit d’auteur.

Il n’en demeure pas moins que ce travail existe, et qu’à ce titre il doit être rémunéré. Mais qui aujourd’hui produit des éditions critiques? Il existe certes des solitaires, mais la plupart des éditeurs sont des chercheurs embauchés par des institutions, la plupart du temps publiques. La rémunération du travail d’édition se fait donc d’abord par le salaire que touche ces chercheurs, et les droits d’auteur sur les versions papiers ne sont là qu’en complément.

C’est pourquoi à l’heure de l’édition numérique, il paraît non seulement illusoire mais aussi à contre-sens de prétendre financer le travail d’édition sur la base de droit d’accès à une version numérique. S’il existe certes un travail technique pour une édition numérique, ce travail doit être financé en amont, au même titre qu’est financé en amont, par les salaires, le travail d’édition proprement dit.

En conclusion

Cette décision, pour peu qu’elle soit confirmée en appel, est porteuse de nombreuses interrogations. Sa portée théorique pouvant s’étendre à l’ensemble des travaux prétendant se baser sur une méthodologie déterminée et objective, elle risque de remettre en cause toute l’économie de l’édition scientifique, et pas uniquement dans la philologie.

Je quitte maintenant le domaine de l’exposé, et je fait part de mes propres sentiments. En tant que chercheur je me réjouis de cette décision, surtout si sa portée est étendue. En effet, payé par l’État de Vaud, sur fonds publics, je ne vois pas à quel titre l’État de Vaud (ou tout autre institution publique) devrait payer une seconde fois pour avoir accès à mon travail. Par ailleurs, si l’affaire fait jurisprudence, de nombreux freins juridiques au travail de recherche seront levés. Par exemple l’impossibilité de garder une copie des manuscrits que je consulte sous forme numérique à l’IRHT, par ce que les bibliothèques dépositaires des manuscrits ont mis des prétendus droits d’auteur dessus.

En tant que citoyen, je me réjouis également, car cela implique que la recherche publique ne saurait être privatisée par des éditeurs. Cependant j’ai bien conscience que c’est potentiellement toute la chaîne d’édition scientifique qui s’écroule avec cette décision, du fait notamment des nouvelles technologies, qui permettent la duplication des formes matérielles du savoir à très faible coût. Cela a donc des conséquences concrètes sur le chômage.

Cependant nous n’avons affaire ici qu’à une forme particulière de « gain de productivité », qui, combiné avec la finitude des ressources matérielles de la planète, est la cause majeure de la hausse du chômage ces trente dernières années[6]. Un nouveau partage du temps de travail est donc nécessaire. Mais pas seulement. Il est impératif de se demander pourquoi aujourd’hui travaille-t-on. Est-ce pour produire des éléments « utiles » qui améliorent la vie, du point de vue tant matériel que spirituel ou intellectuel, ou est-ce uniquement parce qu’on est conditionné par l’idée que sans travail, pas de revenu, alors même que, en Occident du moins, il y a largement de quoi subvenir matériellement à toute la population. Détacher les revenus du travail serait un outil permettant de dégager du temps pour des activités proprement valorisatrices et « utiles » en ne cherchant plus à en maintenir certaines uniquement parce qu’il faut faire baisser le chômage[7].

Post-scriptum

Beaucoup de réactions insistent sur la nécessite d’attribuer une édition critique à un éditeur, pour éviter de s’attribuer le travail d’un autre. Ces réactions se retrouvent dans les deux « camps »:

  1. Chez les personnes défavorables à la décision du TGI. Ma réponse est double:
    1. Il faut soit abandonner l’idée qu’une édition critique Lachmanienne est impartiale, objective, détachée de la pensée de l’éditeur (ce que je serait tout à fait prêt à faire !).
    2. Ou alors il faut se dire que le droit de paternité n’est qu’une toute petite partie du droit d’auteur (cf les articles L121 à L122 du code de la propriété intellectuelle, et qu’il serait nécessaire d’inventer un nouveau droit, qui serait le droit à la paternité d’un travail, différent du droit d’auteur sur une œuvre.
  2. Chez les personnes favorables à la décision du TGI, et généralement favorables à une politique d’« Open Access ». Le même type de droit à la paternité d’un travail doit être adopté. À l’heure actuelle, un des usages courants est d’utiliser une licence Creative Commons Paternité (éventuellement avec clause de Partage à l’Identique). Mais cette solution est à vrai dire bancale, car elle repose sur … le droit d’auteur.

Étant donné la manière dont se construit le droit sur le continent, seule une décision du législateur permettrait de pérenniser ce nouveau type de droit.



Citer ce billet
Maïeul Rouquette (2014, 14 avril). Du droit d’auteur appliqué aux éditions critiques. Apocryphes. Consulté le 19 mars 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/ba29

  1. Je suis particulièrement énervé quand des militants du libre parlent de copyright pour parler de droit d’auteur. Ce sont deux choses très différente, et les confondre c’est donner raison à ceux qui veulent privatiser le bien commun culturel. []
  2. En droit Français, l’article L111-2 du code la propriété intellectuelle mentionne cette condition par la négation du contraire : «L’oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur.» []
  3. En droit français, l’article L112-1 du code de la propriété intellectuelle définit cela par l’affirmation que sont protégées les œuvres de l’esprit: « Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. » La jurisprudence fait le reste, en soulignant le caractère individuel d’une œuvre protégée par droit d’auteur. La législation suisse est plus explicite, en l’article 2 de la loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins : « Par oeuvre, quelles qu’en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l’esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. » []
  4. Voir par exemple les choix effectués pour les Actes de Pilate: lire Rémi Gounelle, « L’édition de la recension grecque ancienne des Actes de Pilate. Perspectives méthodologiques», dans Apocrypha 21 (2010), p 31-48). []
  5. L’auteur étant mort depuis plus de septante ans, et le droit d’auteur n’existant pas à l’époque de production. []
  6. Voir par exemple les ressources sur le site du collectif Roosevelt. []
  7. Reconnaissons le, ceci n’a plus grand chose à voir avec le sujet premier. Mais que diantre, il faut bien que je sorte ici de l’exposé scientifique pour justifier les droits d’auteur sur la page que vous lisez. []

20 réflexions sur « Du droit d’auteur appliqué aux éditions critiques »

  1. Mais pourquoi vous obstinez-vous absolument à croire que ce jugement puisse faire jurisprudence ?
    Dix ou vingt ans en arrière, le jugement aurait été le même. Dans dix ans, il serait également le même, sans invoquer de jurisprudence.
    Il n’y a là aucune interprétation remarquable de la Loi.
    En fait, la Cour aurait même dû juger l’action irrecevable : la contrefaçon au titre de la propriété intellectuelle n’avait aucun sens.

    1. Il n’allait pas de soi qu’une édition critique ne reflètait pas la personnalité de son éditeur. C’est un débat qui existe chez les éditeurs (scientifiques, pas commerciaux) de textes, et le TGI a bien tranché dans un sens. Ce qui est en jeu n’est donc pas une interprétation de la loi, mais une interprétation d’un fait. Droz a fait la bêtise de donner tous les arguments aux juges pour trancher en ce sens, confondant droit d’auteur et caution du travail scientifique.

  2. Cher doctorant
    Vous avez une vision soit optimiste soit collectiviste de la recherche et de l’édition critique en particulier. Vous avez la chance de toucher une rémunération mensuelle pour vos recherches mais c’est loin d’être le cas de tous les chercheurs, débutants et confirmés. Beaucoup poursuivent des travaux au sein de sociétés savantes, par exemple. Ou bien sur la commande d’un editeur savant. Établir un texte, comme vous le savez, est un travail intellectuel et reprendre ce texte établi sans l’attribuer à son “auteur” est un vol, un pillage intellectuel. Effectivement Droz aurait dû attaquer sous cet angle et aurait sans doute gagné son procès. Il ne faut pas aveuglément se réjouir de l’extension à l’infini du domaine public : quand les auteurs (qu’ils portent ce titre ou pas en l’espèce ne change rien) ne seront plus rémunérés pour leur travail, il ne restera plus que les fonctionnaires pour produire des textes et nous y perdrons tous beaucoup… Enfin une dernière remarque au jeune éditeur que vous êtes : par pitié, relisez votre texte et corrigez les nombreuses fautes ! Conjoncture/conjecture et toutes les fautes d’accord… Votre crédibilité d’éditeur scientifique en souffre…

    1. Il est très aimable de votre part de vous soucier de la crédibilité du maître des lieux ; je la crois pour ma part moins entamée par quelques fautes d’inattention que soutenue par la preuve de son implication réfléchie dans l’activité scientifique qui est la sienne. Il est tout à son honneur de réfléchir au destin économique et collectif des produits de l’opulente rémunération que vous soulignez.

      Ceci étant dit, vous faites, je le crains, un raccourci hâtif entre la décision du TGI de Paris et l’avenir sombre où les auteurs travailleraient gratuitement : la remise en cause du droit d’auteur sur le critère de l’originalité n’implique nullement l’absence de rémunération de l’éditeur scientifique dans la relation contractuelle qui le lie à l’éditeur matériel et/ou au diffuseur de son travail. Les précédents historiques, dans des systèmes de droit différents, incitent d’ailleurs à penser que la vitalité de cette relation contractuelle ne souffrirait pas considérablement d’une absence de droits d’auteur, comme je l’ai suggéré hier (http://contagions.hypotheses.org/563).

      Mon argument n’est pas de vanter un retour à un système révolu depuis un peu plus de deux siècles, mais simplement de prouver l’absence de nécessité d’un système qui, dans le cas des éditions scientifiques, ne fonctionne nullement en pratique. De fait, si l’on suppose un contrat entre l’éditeur scientifique et l’éditeur matériel impliquant une avance sur droits, les cas, pour un texte de faible diffusion, où la rémunération constante de l’éditeur scientifique par pourcentage sur les ventes rattrape cette avance sur droits sont si rares qu’en pratique, tout se passe comme si le travail originel était vendu à l’éditeur matériel de manière définitive.

      La seule question qui reste alors est de savoir si les éditeurs matériels ne seront pas plus réticents à produire des éditions critiques quand ils ne pourraient plus les protéger (abusivement, d’un point de vue légal, dans le cas des textes déjà dans le domaine public). Encore une fois, les précédents historiques indiquent le contraire, dans la mesure où de nombreuses vagues de production d’éditions critiques pré-datent très largement tout dispositif juridique de protection pérenne. L’enjeu est alors moins la protection du texte que son écoulement rapide et efficace dans un marché où la faible demande sera de toute façon très vite saturée par l’offre matérielle.

      Il faut encore remarquer en passant que nous n’avons pas affaire ici à l’extension du domaine public, comme vous l’affirmez, puisque le texte édité appartient de plein droit au domaine en question. Je ne peux que vous renvoyer aux explications proposées par Lionel Maurel dans S.I. Lex, à son commentaire sur cette décision du TGI notamment, à propos de la question du copyfraud. Il ne s’agit pas d’étendre de manière militante et sournoisement collectiviste le domaine public, mais de protéger son existence en luttant contre les abus légaux. Son extension ne saurait passer que par des décisions législatives et non juridiques, sur lesquelles il n’est du reste pas interdit de méditer, comme le fait l’auteur du présent billet que nous commentons, bien au contraire : c’est un devoir citoyen.

      De ce point de vue, que Droz disposât ou non d’autres moyens juridiques pour affirmer sa propriété sur le texte en question est accessoire dans le meilleur des cas, inquiétant dans le pire, dans la mesure où ces chemins de traverse sont déjà abondamment utilisés par des sociétés dont on me fera difficilement croire qu’elles soient animées par le souci de préserver la recherche contre un hypothétique monopole de fonctionnaires débutants.

    2. Je ne peux que souscrire à l’ensemble des réponses faites par François-Ronan Dubois. Oserez vous me présenter un seul éditeur scientifique qui gagne sa vie à l’aide des revenus tirés de la vente de livre d’édition critique?

      En ce qui concerne le fait de reprendre un travail sans l’attribuer à son auteur, je ne peux qu’approuver vos propos. Néanmoins le droit à la paternité d’une œuvre n’est qu’une partie du droit d’auteur (cf art L. 121 et L122 du CPI). Droit d’auteur qui reste conditionné au critère d’originalité, que l’on regrette ou non ce critère. En l’état, la société Droz n’a pu prouver le caractère original de la production, au contraire, elle a tout fait pour prouver le caractère non personnel, via l’argument d’impartialité et de qualité du travail. Sans doute reste-t-il à inventer un nouveau type de droit, qui est le droit à la paternité de la résultante d’un travail, et qui ne saurait se confondre avec le droit d’auteur. C’est du reste dans le code de déontologie de la recherche scientifique, et je m’en réjouis pleinement. Mais je ne confond pas les différents niveaux de droits.

      Du reste, je tiens à souligner que mon propos n’est en rien collectiviste, puisque je me borne, dans la majeure partie de mon billet, à constater et à décrire une décision juridique qui refuse une privatisation d’une œuvre qui n’était pas soumise au droit d’auteur. Comme le souligne fort justement François-Ronan Dubois, il n’y pas ici extension du domaine publique, mais refus de l’extension du domaine privé. Ce qui en tant que citoyen me réjouis, puisque par les temps qui courent, nous avons plutôt affaire à l’inverse, et pas seulement dans le domaine de la recherche. Quand bien même mon propos serait collectiviste, cela me flatterait, car j’ose espérer me dire que le bien commun de l’humanité est plus importante que l’intérêt privé de quelques éditeurs commerciaux.

  3. Pour ma part, je parie que la Librairie Droz ne fera pas appel parce que quelqu’un se donnera certainement la peine de lui souligner son erreur d’invoquer le droit d’auteur alors qu’on n’est pas dans le champ de la propriété intellectuelle.
    Et comme le jugement l’a, également, bien souligné [Ainsi ses demandes qui sont uniquement fondées sur la contrefaçon, doivent être rejetées.], il n’y a aucune raison qu’il fasse jurisprudence.

    1. Autant je peux comprendre l’argument selon lequel Droz ne fera pas appel, à supposer qu’il ait des onseils juridiques intelligents, autant je ne saisis pas en quoi la décision ne fera pas jurisprudence, tout du moins dans le domaine de l’édition critique (pour le reste des travaux scientifiques en revanche cela se discute).

      1. Parce que si un avocat opportuniste cherche à l’invoquer, les juges, qui ne sont pas idiots, la rejetteront au fait que la requête du demandeur était inadaptée aux arguments.
        P.S. : même legalis.net n’a pas fait état de ce jugement “important”…

        1. La requête du demandeur concernait la violation du droit d’auteur. Les arguments invoqués ont permis de montrer, pour les juges, que le droit d’auteur ne s’applique pas en l’espèce.

          Si d’aventures un jour un éditeur commercial attaque la diffusion d’une édition critique sur le motif du droit d’auteur, il paraît pertinent de dire qu’un tribunal a déjà tranché que l’édition critique ne reflétant pas la personnalité de l’éditeur, il n’y a pas de droit d’auteur applicable, sauf à ce que les demandeurs prouvent le contraire dans leurs écrits.

          En ce sens il y aura jurisprudence pour ce qui concerne les éditions critiques…

          ps : sur l’importance du jugement entendons nous. À l’intérieur du vaste monde des débats sur la propriété intellectuelle, c’est un jugement de faible importance. À l’intérieur du petit monde de l’édition critique des textes en revanche …

          1. Certes, mais tout juge aurait tranché de la même façon (et ça a très probablement déjà eu lieu sans qu’une quelconque jurisprudence ait été ici évoquée): il était inopportun d’invoquer le droit d’auteur. N’importe qui, lisant la Loi, pouvait dire qu’on n’était pas dans le cadre de la propriété intellectuelle mais dans celui d’un contrat de prestation de services (sauf chez Droz, apparemment : car il leur suffisait de déposer plainte et de poursuivre pour vol, et ils auraient gagné).
            Ça ne préjuge pas par contre de possibles futurs procès relatifs aux droits des producteurs des éditions critiques car, comme vous le dites vous-même : « il n’y a pas de droit d’auteur applicable, sauf à ce que les demandeurs prouvent le contraire dans leurs écrits ». Et là, effectivement, on se retrouve devant plusieurs cas de figure, mais ça nécessiterait un article complet.

  4. Merci pour ce billet très clair et bien documenté, qui pointe sans faille quelques-uns des problèmes récurrents dans la confrontation du droit d’auteur aux logiques de production académiques. Cette affaire me parait symptomatique de ces problèmes et je me réjouis de sa (provisoire ?) résolution juridique, qui ne doit pas nous empêcher, comme vous le soulignez très bien, d’interroger les conséquences économiques d’une refondation de notre gestion commune de ces biens.

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